opencaselaw.ch

C3 15 45

Verfahrensentscheid (andere)

Wallis · 2015-08-28 · Français VS

C3 15 45 DÉCISION DU 28 AOÛT 2015 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, juge ; Laure Ebener, greffière en la cause X_________ Sàrl, recourante, représentée par Maître M_________ contre Y_________, intimé au recours, représenté par Maître N_________ (nouvelle expertise ; rémunération de l’expert) recours contre la décision rendue le 6 mars 2015 par le juge I du district de O_________

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 novembre 2014 consid. 1.1), de sorte que le recours est ouvert sans qu’il y ait lieu d’établir le risque d’un préjudice difficilement réparable (RÜETSCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 16 ad art. 184 CPC) ; qu’en tant que la décision contestée porte sur la rémunération de l’expert, elle est ainsi susceptible de recours ; que tombent notamment sous le coup de l'article 319 let. b ch. 2 CPC les décisions sur les moyens de preuve (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC ; REICH, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; BRUNNER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 12 ad art. 319 CPC) ; que ces décisions ne peuvent donc faire l’objet d’un recours immédiat, dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), que si elles sont susceptibles de causer au recourant un préjudice difficilement réparable ; qu’en l’espèce, la décision entreprise, en tant qu’elle rejette une demande de nouvelle expertise et refuse de procéder à l’audition de l’expert, tombe sous le coup de l'article

- 5 - 319 let. b ch. 2 CPC ; qu’il y a lieu de déterminer si elle est, sur ces points, susceptible de cause un préjudice difficilement réparable ; qu’un dommage doit tout d’abord être qualifié de difficilement réparable s’il cause au recourant un inconvénient de nature juridique ; que tel est le cas lorsqu'un jugement sur le fond, même favorable à l’intéressé, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 137 III 180 consid. 1.2.1 et 2.2) ; qu’un préjudice de fait peut également suffire (BLICKENSTORFER, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC ; MEIER, Schweizerische Zivilprozessrecht, 2010,

p. 470), pour autant que la situation de la partie concernée se trouve notablement compromise par la décision attaquée (DOLGE, Zivilprozess - Aktuel, 2013, p. 57 ; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 14 ad art. 319 CPC) ; que cette notion doit être interprétée restrictivement (JEANDIN, n. 22 ad art. 319 CPC) car le recourant aura en principe toujours la possibilité d'attaquer l'ordonnance litigieuse en même temps que la décision finale (BRUNNER, n. 13 ad art. 319 CPC ; DOLGE, op. cit., p. 58) ; qu'en la matière, la règle est l'irrecevabilité du recours, l'exception la recevabilité (DONZALLAZ, La notion de « préjudice difficilement réparable » dans le Code de procédure civile suisse, in BERNASCONI et al., Il Codice di diritto processuale civile swizzero, 2011, p. 192) ; que, lorsqu’une décision peut causer un préjudice irréparable au sens de l’article 93 al. 1 let. a LTF, elle peut a fortiori entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 137 III 380 consid. 2.2) ; qu’est irréparable au sens de la loi sur le Tribunal fédéral le préjudice d’ordre juridique, ce qui suppose qu’il ne puisse pas être entièrement réparé par une décision finale ultérieure favorable au recourant ; qu’un dommage de pur fait n’est pas considéré comme irréparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 ; arrêt 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2) ; que la décision relative à l’administration d’un moyen de preuve n’est en principe pas de nature à causer aux parties un préjudice difficilement réparable, à moins qu’elle n’implique le risque de perte d’un moyen de preuve décisif (DONZALLAZ, op. cit., p. 183 et les réf.) ou la divulgation de secrets (REICH, n. 10 ad art. 319 CPC) ; que la divulgation forcée de secrets d’affaires, par exemple, est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu’elle implique une atteinte définitive à la sphère privée (arrêt 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1) ;

- 6 - que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, constitue un dommage de pur fait (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 ; 134 III 188 consid. 2.2 ; 133 III 629 consid. 2.3.1) ; qu'il appartient au recourant d'alléguer (BRUNNER, n. 12 ad art. 319 CPC) et d'établir la possibilité que la décision lui cause un dommage difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2013, n. 14 ad art. 319 CPC ; cf. également arrêt 5A_300/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.3 et les réf. ; SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, § 57 n° 77) ; qu’à l’appui de la recevabilité de son recours, la recourante soutient que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où « l’expertise A_________ estime que le total des prestations effectuées par X_________ a une valeur de CHF 55'043.40, montant bien inférieur à la somme de 80'892.00 facturée par X_________ » ; que, pour le surplus, elle se réfère à l’arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois et publié au JdT 2014 III 121, ainsi quà l’avis d’auteurs (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2015, p. 302) ; que, dans l’arrêt publié au JdT 2014 III 121, il a été jugé que le refus d’admettre des preuves supplémentaires ou la mise en œuvre d’un complément d’expertise analysant ces dernières preuves porte un préjudice difficilement réparable à la partie ainsi désireuse d’apporter des éléments probatoires distincts à ses prétentions, ouvrant la voie au recours de l’article 319 CPC ; que cette décision a été rendue dans le cadre d’une requête de réforme au sens de l’article 153 CPC VD ; que l’analyse de l’existence d’un prédudice difficilement réparable est dès lors intervenue dans un contexte particulier ; que, du reste, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre ladite décision (arrêt 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2), a relevé que la motivation de l’autorité cantonale à cet égard était discutable ; qu’il a souligné que celle-ci avait rendu, ultérieurement (dans un arrêt du 4 octobre 2013), dans le même contexte, une décision niant l’existence d’un préjudice difficilement réparable, de sorte que la pratique paraissait encore hésitante ; que la Chambre des recours civile semble désormais avoir abandonné la position adoptée dans l’arrêt publié au JdT 2014 III 121 (cf. son arrêt du 14 novembre 2014, décision no 401) ; qu’en définitive, la recourante se prévaut en vain dudit arrêt ;

- 7 - que, pour le surplus, la possibilité que la décision entreprise cause à la recourante un préjudice difficilement réparable ne ressort pas immédiatement des actes de la cause ; que l’on ne saurait d’emblée exclure que le juge de district fasse droit aux conclusions de la demande et rejette celles de la réponse ; que, dans ce cas, l’ordonnance litigieuse n’aura en définitive causé aucun inconvénient majeur à la recourante ; que dans le cas inverse, celle-ci sera à même de soulever le grief d’une prétendue contrariété au droit de l’ordonnance refusant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (subsidiairement l’audition de l’expert) dans le cadre de l’appel interjeté contre la décision sur le fond ; que si l’instance d’appel admet le recours, elle pourra toujours ordonner le moyen de preuve requis ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que la mise en œuvre de ce moyen de preuve au stade de la procédure d’appel serait compromise pour une quelconque raison ; qu’en définitive, faute de démonstration d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, le recours, en tant qu’il porte sur le refus du juge de première instance d’ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement d’entendre l’expert, est irrecevable ; que, comme déjà spécifié, le recours est en revanche recevable dans la mesure où il porte sur la rémunération de l’expert ; que, suivant l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b) ; que l’autorité de recours traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010,

n. 2514 et 3024) ; qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; HOHL, op. cit., n. 2514 et 3024) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier

- 8 - sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 [au sujet de l’art. 311 al. 1 CPC]) ; qu’aux termes de l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance » (FF 2006 p. 6986 ; HOHL, op. cit., n. 2516) ; qu’il n’y a ainsi pas lieu de procéder à l’audition des parties ; que, selon l'article 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération ; que celle-ci peut être fixée selon des règles de droit cantonal (RÜETSCHI, n. 12 ad art. 184 CPC ; DOLGE, Commentaire bâlois, 2013, n. 9 ad art. 184 CPC ; SCHMID, ZPO, Kurzkommentar, 2014, n. 5 ad art. 184 CPC) ; que, dans la pratique, elle est fixée conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou selon un salaire horaire (RÜETSCHI, n. 12 ad art. 184 CPC) ; qu’en l’absence de convention ou de règles cantonales, elle est arrêtée selon l’usage (RÜETSCHI, loc. cit. ; SCHMID, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 184 CPC) ; que le droit cantonal, à l’article 7 al. 1 LTar, prévoit que l'autorité fixe les honoraires alloués aux experts, interprètes et traducteurs, le cas échéant sur la base d'un devis, en tenant compte de l'importance et de la difficulté du travail (let. a), ainsi que du tarif en usage dans la profession (let. b) ; que le statut de l’expert relève du droit public ; qu’il en résulte qu’il revient au tribunal de fixer la rétribution de l’expert ; qu’en pratique, le juge demande à l’expert de déposer une note d’honoraires qu’il ratifiera la plupart du temps ; que ce n’est que si cette note est manifestement exagérée que le juge diminuera la rétribution due (BETTEX, L’expertise judiciaire, 2006, p. 291 sv.) ; que, selon la jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal vaudois, développée sous l’empire du CPC-VD et maintenue sous celui du CPC, la qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui ont été posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté

- 9 - son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (cf. not. CREC 23 mars 2015/ 128) ; que, selon l’ordonnance de preuve, l’objet du litige peut être synthétisé comme suit (dossier SIE C1 13 12 p. 86) : Y_________ est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble D_________, correspondant à la PPE xxx1, 11/1000 du n° xxx2 sur commune de E_________. Voulant rénover son appartement, Y_________ s’est adressé à X_________ Sàrl, qui a établi un décompte de coûts avec plans, pour un montant total de 255'000 francs. Ce décompte faisait état de travaux de maçonnerie, d’installations électrique, hydraulique et de chauffage pour un montant de 24'700 fr. + TVA, de peinture pour un montant de 9600 fr. + TVA, de fournitures pour un montant de de 159'600 fr. + TVA, de montages pour un montant de 13'400 fr. + TVA, de projet et direction des travaux pour un montant de 15'400 fr. + TVA. Y_________ a versé un acompte de 50'000 fr. le 17 décembre 2010. X_________ Sàrl dit avoir effectué diverses prestations et a notamment commandé des marchandises. En janvier et mars 2011, l’entreprise F_________ à G_________ et H_________ à I_________ en J_________ ont livré des radiateurs, baignoire, geberit, box pour baignoire et douche, WC, meuble- lavabo et robinetterie. En juin 2011, K_________ a livré plusieurs cartons contenant des luminaires. Le 27 février 2012, X_________ Sàrl a indiqué qu’elle renonçait à poursuivre les travaux, faute de paiement du second acompte. Elle a établi un décompte pour le solde et deux factures correspondant aux travaux réalisés à cette date, fixant le montant encore dû par Y_________ à 32'188 fr. Le 29 mai 2012, un détail des prestations effectuées et du paiement des sous-traitants a été transmis à l’avocat de Y_________, les factures étant respectivement de 17'608 fr. et de 13'284 fr. que, toujours selon l’ordonnance de preuve, l’expert devait se prononcer sur la valeur des prestations fournies par la demanderesse en relation avec le décompte des coûts du 5 juillet 2010 (pièce n° 4) et les factures au dossier ; que, suivant la recourante, le rapport d’expertise ainsi que son rapport complémentaire sont « entachés de nombreuses erreurs manifestes, lacunes et contradictions internes graves » ; que le ton utilisé dans certaines réponses indique que l’expert a « en tout cas à présent » un parti pris contre elle ; qu’elle estime que, dans ces conditions, il est prématuré de fixer la rémunération de l’expert ; que, soutient-elle, celle-ci ne pourra être arrêtée que lorsqu’une surexpertise aura été administrée, laquelle permettra de déterminer si le travail accompli par le spécialiste l’a été à satisfaction ou non ; qu’on ne saurait la suivre ;

- 10 - que l’autorité de céans n’est pas entrée en matière sur le recours en tant qu’il concluait à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, subsidiairement à ce qu’il tendait à une audition de l’expert ; qu’un tel moyen ne sera ainsi pas administré, du moins à ce stade ; que c’est dire qu’il n’y a en tout cas pas lieu d’attendre la mise en œuvre d’une instruction complémentaire avant de fixer la rémunération de l’expert ; que, du reste, le tribunal, auquel il appartient d’arrêter la rémunération, est en mesure de juger de la qualité suffisante ou non du travail accompli ; que, dans son mémoire de recours, la recourante ne formule pas de griefs spécifiques commandant une réduction des notes d’honoraires déposées par l’expert ; qu’il convient néanmoins d’examiner si les critiques qu’elle émet dans son acte de recours sur la qualité du travail déployé par l’expert, et qui l’ont incitée à réclamer une nouvelle expertise, justifient de s’écarter de la rémunération admise par le juge de district ; que, vu les considérations qui suivent, la question peut rester ouverte de savoir si la première note d’honoraires peut encore être remise en cause, alors que la demanderesse ne l’a pas contestée dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti par ordonnance du 20 octobre 2014 ; que, comme le relève la décision entreprise, l’expert a traité l’ensemble des questions qui lui étaient soumises, de façon motivée ; que le fait que le spécialiste se soit déclaré dans l’incapacité de répondre à l’un ou l’autre point ne signifie pas encore que ses rapports soient lacunaires ; que, à chaque fois que tel était le cas, il s’en est expliqué ; qu’en particulier, il a fourni les motifs pour lesquels il n’était pas en mesure de déterminer combien aurait coûté l’ouvrage s’il avait été exécuté jusqu’au bout (p. 7 du rapport complémentaire) ; que l’affirmation, contenue dans « l’expertise privée » déposée par la demanderesse devant l’instance précédente, selon laquelle il est tout à fait possible de déterminer un tel coût ne convainc pas que tel soit effectivement le cas, du moins que cela puisse se faire d’une manière convaincante ; que, quoi qu’il en soit, la mission de l’expert consistait essentiellement à déterminer la valeur de la prestation effectivement fournie par l’entreprise d’architecture, mission qu’il a remplie ; que, pour le reste, la recourante ne prétend pas que les notes d’honoraires sont trop élevées précisément parce que l’expert n’a pas fourni de réponses à certaines des questions posées ; qu’elle ne soutient pas que celui-ci aurait facturé comme s’il avait consacré du temps à y répondre ;

- 11 - que la recourante reproche également à l’expert de s’être basé, pour la prestation relevant de l’architecture, sur le prix convenu par les parties (taux de 7 % sur la valeur totale des travaux), mais de ne pas l’avoir fait pour « toutes les autres prestations », pour lesquelles il s’est fondé sur les prix du marché ; qu’il y voit un raisonnement incohérent et insoutenable ; qu’en l’état, on ne distingue pas en quoi ce mode de faire ôterait toute valeur, respectivement tout caractère utilisable au rapport de l’expert ; qu’il appartiendra au juge du fond d’examiner le bien-fondé de la valeur, telle que l’a arrêtée l’expert, des prestations effectuées par la société d’architecture ; que la recourante fait également grief au spécialiste de ne pas avoir répondu à la question de savoir si le taux de 7 % précité est ou non conforme au prix du marché, respectivement de ne pas avoir indiqué quel était le prix du marché à cet égard ; qu’on relèvera premièrement que la demande ne comporte aucun allégué en rapport avec un prétendu taux du marché s’écartant nettement de celui de 7 % (apparemment) convenu entre les parties ; que, cela étant, le fait que l’expert estime ne pas être en mesure de fournir un taux usuel pour la prestation effectuée, tandis qu’un autre architecte, dans le cadre de l’« expertise privée » précitée, avance un pourcentage prétendument usuel, ne convainc pas de ce que le second aurait nécessairement raison sur ce point ; qu’à nouveau, on ne voit pas, dans ce contexte, de motif de réduire les notes d’honoraires de l’expert ; que la recourante se plaint également de ce que la valeur des prestations fournies arrêtée par l’expert n’est pas convaincante en tant qu’elle ne tient pas compte d’un bénéfice raisonnable ; que le fait que le résultat de l’expertise ne la satisfasse pas ne justifie toutefois pas une réduction de sa note d’honoraires ; qu’enfin, le grief de partialité est dépourvu de fondement ; qu’en particulier, la recourante n’indique pas dans quelles réponses de l’expert elle décèle un ton démontrant un parti pris ; que, pour le surplus, la recourante ne conteste pas le nombre (rapport principal : 20 h ¼ [architecte] + 3 h ¾ [secrétaires] ; rapport complémentaire : 13 h ¾ [architecte] + 4 h ¼ [secrétaires]), ni le tarif (210 fr. pour l’architecte et 100 fr. pour les secrétaires, le tout hors TVA) des heures facturées ; que ceux-ci n’apparaissent pas d’emblée

- 12 - inadéquats ; que le seul grief selon lequel, dans le cadre de l’élaboration du rapport complémentaire, l’expert a facturé des frais de déplacement, alors qu’il n’a indiqué n’avoir effectué que du « travail de dossier », ne suffit pas à remettre en cause la note d’honoraires présentée ; que certes, l’expert n’a pas, au stade de l’élaboration du rapport complémentaire, procédé à une inspection des lieux ; que cela ne signifie toutefois pas que le mandat qui lui a été confié n’ait pas nécessité quelques déplacements, notamment pour prendre possession du dossier, respectivement pour le restituer ; que le montant y relatif est quoi qu’il en soit anecdotique (10 fr. 50 ; 15 km à 0 fr. 70) ; qu’enfin, les notes d’honoraires correspondent aux devis établis par l’expert, lesquels n’avaient suscité aucune remarque de la part de la demanderesse ; que celle-ci a d’ailleurs effectué les avances de frais destinées à couvrir les frais d’intervention du spécialiste ; qu’en définitive, la recourante n’a pas démontré que les notes d’honoraires de l’expert étaient, pour un motif ou un autre, inadéquates et que, partant, le juge de district aurait dû les réduire ; que le recours est ainsi manifestement mal fondé en tant qu’il s’en prend à la rémunération de l’expert ; qu’en définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui a qualité de partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’en l’absence de débours, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 600 fr. (art. 13 al. 1 et 2, et 18 LTar) ; qu’il n’y pas lieu d’allouer de dépens en procédure de recours, aucune réponse n’ayant été requise ;

Par ces motifs,

- 13 -

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________ Sàrl. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 28 août 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C3 15 45

DÉCISION DU 28 AOÛT 2015

Tribunal cantonal du Valais Chambre civile

Jérôme Emonet, juge ; Laure Ebener, greffière

en la cause

X_________ Sàrl, recourante, représentée par Maître M_________

contre

Y_________, intimé au recours, représenté par Maître N_________

(nouvelle expertise ; rémunération de l’expert) recours contre la décision rendue le 6 mars 2015 par le juge I du district de O_________

- 2 - Vu

l’action en paiement (34'272 fr. 40) ouverte le 25 janvier 2013 par X_________ Sàrl à l’encontre de Y_________ devant le tribunal du district de O_________ (C1 13 12) ; la réponse du 26 avril 2013, au terme de laquelle Y_________ a conclu au rejet de la demande ; la désignation, en qualité d’expert, de A_________, architecte diplômé epf/sia ; le courrier du 18 décembre 2013 par lequel celui-ci a informé le juge I du district de O_________ (ci-après : le juge de district) que ses frais et honoraires devraient être de l’ordre de 5000 fr. (TVA non comprise) ; le rapport d’expertise déposé le 21 mars 2014 par A_________, et la facture y relative, s’élevant à 5285 fr. (TVA comprise) ; l’ordonnance du 25 mars 2014 par laquelle le juge de district a fixé aux parties un délai échéant le 30 avril 2014 pour demander des explications, poser des questions complémentaires ou demander qu’il soit fait appel à un nouvel expert ; la même ordonnance communiquant aux parties que, à défaut de contestation motivée concernant la note d’honoraires de l’expert, dans les dix jours, la rémunération serait fixée à 5285 fr. comme requis ; l’écriture du 30 mai 2014 de X_________ Sàrl requérant un complément d’expertise, ainsi qu’une surexpertise ; le devis fourni par A_________ relatif au complément d’expertise, s’élevant à 5000 fr. (TVA non comprise) ; le rapport complémentaire du 8 octobre 2014, ainsi que la facture de 4795 fr. (TVA comprise) l’accompagnant ; l’ordonnance du 20 octobre 2014 par laquelle le juge de district a fixé aux parties un délai échéant le 10 novembre 2014 pour demander des explications, poser des questions complémentaires ou demander qu’il soit fait appel à un nouvel expert ;

- 3 - la même ordonnance communiquant aux parties que, à défaut de contestation motivée concernant la note d’honoraires de l’expert, dans le même délai, la rémunération serait fixée à 4795 fr. comme requis ; l’écriture du 28 novembre 2014 de X_________ Sàrl requérant la mise en œuvre d’une deuxième expertise (surexpertise), sollicitant subsidiairement l’audition de l’expert, et contestant les notes d’honoraires de celui-ci ; la décision du 6 mars 2015 par laquelle le juge de district a rejeté la requête de nouvelle expertise, a refusé de procéder à l’audition de l’expert A_________, et a confirmé les montants des expertises ; le recours interjeté le 16 mars 2015 contre cette décision, au terme duquel la société a pris les conclusions suivantes : Principalement

1. La décision du Tribunal de O_________ du 6.3.15 est annulée.

2. Il est ordonné une deuxième expertise (surexpertise).

3. Cette expertise doit être effectuée par un autre architecte. X_________ propose M. B_________, architecte à C_________.

4. Le questionnaire annexé sera soumis au deuxième expert.

5. Les deux notes d’honoraires de l’expert A_________ sont contestées.

6. La fixation de l’indemnité due à l’expert A_________ aura lieu lorsque la deuxième expertise aura été rendue.

7. Les frais et une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de M. Y_________. Subsidiairement

1. La décision du Tribunal de O_________ du 6.3.15 est annulée.

2. La cause est renvoyée au Tribunal de O_________.

3. Le Tribunal de O_________ est instruit : a. d’ordonner une surexpertise, selon le questionnaire annexé ; b. de ne fixer l’indemnité due à l’expert A_________ que lorsque la deuxième expertise aura été rendue. 4. Les frais et une équitable indemnité pour les dépens sont mis à charge de M. Y_________. Encore plus subsidiairement (si par impossible le droit à une surexpertise devait être nié) :

1. La décision du Tribunal de O_________ du 6.3.15 est annulée.

2. Il est ordonné l’audition de l’expert A_________ par le Tribunal de O_________ en présence des parties.

- 4 -

3. Les deux notes d’honoraires de l’expert A_________ sont contestées.

4. La fixation de l’indemnité due à l’expert A_________ aura lieu lorsque son audition aura eu lieu.

5. Les frais et une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de M. Y_________. les actes de la cause ;

Considérant

qu'en vertu de l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi qu'en cas de retard injustifié du tribunal (let. c) ; que, suivant l’article 184 al. 3 CPC, la décision portant sur la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours ; que cette décision compte parmi les « autres décisions » au sens de l’article 319 let. b. ch. 1 CPC (arrêt 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1), de sorte que le recours est ouvert sans qu’il y ait lieu d’établir le risque d’un préjudice difficilement réparable (RÜETSCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 16 ad art. 184 CPC) ; qu’en tant que la décision contestée porte sur la rémunération de l’expert, elle est ainsi susceptible de recours ; que tombent notamment sous le coup de l'article 319 let. b ch. 2 CPC les décisions sur les moyens de preuve (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC ; REICH, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; BRUNNER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 12 ad art. 319 CPC) ; que ces décisions ne peuvent donc faire l’objet d’un recours immédiat, dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), que si elles sont susceptibles de causer au recourant un préjudice difficilement réparable ; qu’en l’espèce, la décision entreprise, en tant qu’elle rejette une demande de nouvelle expertise et refuse de procéder à l’audition de l’expert, tombe sous le coup de l'article

- 5 - 319 let. b ch. 2 CPC ; qu’il y a lieu de déterminer si elle est, sur ces points, susceptible de cause un préjudice difficilement réparable ; qu’un dommage doit tout d’abord être qualifié de difficilement réparable s’il cause au recourant un inconvénient de nature juridique ; que tel est le cas lorsqu'un jugement sur le fond, même favorable à l’intéressé, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 137 III 180 consid. 1.2.1 et 2.2) ; qu’un préjudice de fait peut également suffire (BLICKENSTORFER, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC ; MEIER, Schweizerische Zivilprozessrecht, 2010,

p. 470), pour autant que la situation de la partie concernée se trouve notablement compromise par la décision attaquée (DOLGE, Zivilprozess - Aktuel, 2013, p. 57 ; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 14 ad art. 319 CPC) ; que cette notion doit être interprétée restrictivement (JEANDIN, n. 22 ad art. 319 CPC) car le recourant aura en principe toujours la possibilité d'attaquer l'ordonnance litigieuse en même temps que la décision finale (BRUNNER, n. 13 ad art. 319 CPC ; DOLGE, op. cit., p. 58) ; qu'en la matière, la règle est l'irrecevabilité du recours, l'exception la recevabilité (DONZALLAZ, La notion de « préjudice difficilement réparable » dans le Code de procédure civile suisse, in BERNASCONI et al., Il Codice di diritto processuale civile swizzero, 2011, p. 192) ; que, lorsqu’une décision peut causer un préjudice irréparable au sens de l’article 93 al. 1 let. a LTF, elle peut a fortiori entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 137 III 380 consid. 2.2) ; qu’est irréparable au sens de la loi sur le Tribunal fédéral le préjudice d’ordre juridique, ce qui suppose qu’il ne puisse pas être entièrement réparé par une décision finale ultérieure favorable au recourant ; qu’un dommage de pur fait n’est pas considéré comme irréparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 ; arrêt 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2) ; que la décision relative à l’administration d’un moyen de preuve n’est en principe pas de nature à causer aux parties un préjudice difficilement réparable, à moins qu’elle n’implique le risque de perte d’un moyen de preuve décisif (DONZALLAZ, op. cit., p. 183 et les réf.) ou la divulgation de secrets (REICH, n. 10 ad art. 319 CPC) ; que la divulgation forcée de secrets d’affaires, par exemple, est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu’elle implique une atteinte définitive à la sphère privée (arrêt 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1) ;

- 6 - que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, constitue un dommage de pur fait (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 ; 134 III 188 consid. 2.2 ; 133 III 629 consid. 2.3.1) ; qu'il appartient au recourant d'alléguer (BRUNNER, n. 12 ad art. 319 CPC) et d'établir la possibilité que la décision lui cause un dommage difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2013, n. 14 ad art. 319 CPC ; cf. également arrêt 5A_300/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.3 et les réf. ; SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, § 57 n° 77) ; qu’à l’appui de la recevabilité de son recours, la recourante soutient que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où « l’expertise A_________ estime que le total des prestations effectuées par X_________ a une valeur de CHF 55'043.40, montant bien inférieur à la somme de 80'892.00 facturée par X_________ » ; que, pour le surplus, elle se réfère à l’arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois et publié au JdT 2014 III 121, ainsi quà l’avis d’auteurs (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2015, p. 302) ; que, dans l’arrêt publié au JdT 2014 III 121, il a été jugé que le refus d’admettre des preuves supplémentaires ou la mise en œuvre d’un complément d’expertise analysant ces dernières preuves porte un préjudice difficilement réparable à la partie ainsi désireuse d’apporter des éléments probatoires distincts à ses prétentions, ouvrant la voie au recours de l’article 319 CPC ; que cette décision a été rendue dans le cadre d’une requête de réforme au sens de l’article 153 CPC VD ; que l’analyse de l’existence d’un prédudice difficilement réparable est dès lors intervenue dans un contexte particulier ; que, du reste, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre ladite décision (arrêt 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2), a relevé que la motivation de l’autorité cantonale à cet égard était discutable ; qu’il a souligné que celle-ci avait rendu, ultérieurement (dans un arrêt du 4 octobre 2013), dans le même contexte, une décision niant l’existence d’un préjudice difficilement réparable, de sorte que la pratique paraissait encore hésitante ; que la Chambre des recours civile semble désormais avoir abandonné la position adoptée dans l’arrêt publié au JdT 2014 III 121 (cf. son arrêt du 14 novembre 2014, décision no 401) ; qu’en définitive, la recourante se prévaut en vain dudit arrêt ;

- 7 - que, pour le surplus, la possibilité que la décision entreprise cause à la recourante un préjudice difficilement réparable ne ressort pas immédiatement des actes de la cause ; que l’on ne saurait d’emblée exclure que le juge de district fasse droit aux conclusions de la demande et rejette celles de la réponse ; que, dans ce cas, l’ordonnance litigieuse n’aura en définitive causé aucun inconvénient majeur à la recourante ; que dans le cas inverse, celle-ci sera à même de soulever le grief d’une prétendue contrariété au droit de l’ordonnance refusant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (subsidiairement l’audition de l’expert) dans le cadre de l’appel interjeté contre la décision sur le fond ; que si l’instance d’appel admet le recours, elle pourra toujours ordonner le moyen de preuve requis ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que la mise en œuvre de ce moyen de preuve au stade de la procédure d’appel serait compromise pour une quelconque raison ; qu’en définitive, faute de démonstration d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, le recours, en tant qu’il porte sur le refus du juge de première instance d’ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement d’entendre l’expert, est irrecevable ; que, comme déjà spécifié, le recours est en revanche recevable dans la mesure où il porte sur la rémunération de l’expert ; que, suivant l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b) ; que l’autorité de recours traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010,

n. 2514 et 3024) ; qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; HOHL, op. cit., n. 2514 et 3024) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier

- 8 - sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 [au sujet de l’art. 311 al. 1 CPC]) ; qu’aux termes de l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance » (FF 2006 p. 6986 ; HOHL, op. cit., n. 2516) ; qu’il n’y a ainsi pas lieu de procéder à l’audition des parties ; que, selon l'article 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération ; que celle-ci peut être fixée selon des règles de droit cantonal (RÜETSCHI, n. 12 ad art. 184 CPC ; DOLGE, Commentaire bâlois, 2013, n. 9 ad art. 184 CPC ; SCHMID, ZPO, Kurzkommentar, 2014, n. 5 ad art. 184 CPC) ; que, dans la pratique, elle est fixée conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou selon un salaire horaire (RÜETSCHI, n. 12 ad art. 184 CPC) ; qu’en l’absence de convention ou de règles cantonales, elle est arrêtée selon l’usage (RÜETSCHI, loc. cit. ; SCHMID, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 184 CPC) ; que le droit cantonal, à l’article 7 al. 1 LTar, prévoit que l'autorité fixe les honoraires alloués aux experts, interprètes et traducteurs, le cas échéant sur la base d'un devis, en tenant compte de l'importance et de la difficulté du travail (let. a), ainsi que du tarif en usage dans la profession (let. b) ; que le statut de l’expert relève du droit public ; qu’il en résulte qu’il revient au tribunal de fixer la rétribution de l’expert ; qu’en pratique, le juge demande à l’expert de déposer une note d’honoraires qu’il ratifiera la plupart du temps ; que ce n’est que si cette note est manifestement exagérée que le juge diminuera la rétribution due (BETTEX, L’expertise judiciaire, 2006, p. 291 sv.) ; que, selon la jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal vaudois, développée sous l’empire du CPC-VD et maintenue sous celui du CPC, la qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui ont été posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté

- 9 - son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (cf. not. CREC 23 mars 2015/ 128) ; que, selon l’ordonnance de preuve, l’objet du litige peut être synthétisé comme suit (dossier SIE C1 13 12 p. 86) : Y_________ est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble D_________, correspondant à la PPE xxx1, 11/1000 du n° xxx2 sur commune de E_________. Voulant rénover son appartement, Y_________ s’est adressé à X_________ Sàrl, qui a établi un décompte de coûts avec plans, pour un montant total de 255'000 francs. Ce décompte faisait état de travaux de maçonnerie, d’installations électrique, hydraulique et de chauffage pour un montant de 24'700 fr. + TVA, de peinture pour un montant de 9600 fr. + TVA, de fournitures pour un montant de de 159'600 fr. + TVA, de montages pour un montant de 13'400 fr. + TVA, de projet et direction des travaux pour un montant de 15'400 fr. + TVA. Y_________ a versé un acompte de 50'000 fr. le 17 décembre 2010. X_________ Sàrl dit avoir effectué diverses prestations et a notamment commandé des marchandises. En janvier et mars 2011, l’entreprise F_________ à G_________ et H_________ à I_________ en J_________ ont livré des radiateurs, baignoire, geberit, box pour baignoire et douche, WC, meuble- lavabo et robinetterie. En juin 2011, K_________ a livré plusieurs cartons contenant des luminaires. Le 27 février 2012, X_________ Sàrl a indiqué qu’elle renonçait à poursuivre les travaux, faute de paiement du second acompte. Elle a établi un décompte pour le solde et deux factures correspondant aux travaux réalisés à cette date, fixant le montant encore dû par Y_________ à 32'188 fr. Le 29 mai 2012, un détail des prestations effectuées et du paiement des sous-traitants a été transmis à l’avocat de Y_________, les factures étant respectivement de 17'608 fr. et de 13'284 fr. que, toujours selon l’ordonnance de preuve, l’expert devait se prononcer sur la valeur des prestations fournies par la demanderesse en relation avec le décompte des coûts du 5 juillet 2010 (pièce n° 4) et les factures au dossier ; que, suivant la recourante, le rapport d’expertise ainsi que son rapport complémentaire sont « entachés de nombreuses erreurs manifestes, lacunes et contradictions internes graves » ; que le ton utilisé dans certaines réponses indique que l’expert a « en tout cas à présent » un parti pris contre elle ; qu’elle estime que, dans ces conditions, il est prématuré de fixer la rémunération de l’expert ; que, soutient-elle, celle-ci ne pourra être arrêtée que lorsqu’une surexpertise aura été administrée, laquelle permettra de déterminer si le travail accompli par le spécialiste l’a été à satisfaction ou non ; qu’on ne saurait la suivre ;

- 10 - que l’autorité de céans n’est pas entrée en matière sur le recours en tant qu’il concluait à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, subsidiairement à ce qu’il tendait à une audition de l’expert ; qu’un tel moyen ne sera ainsi pas administré, du moins à ce stade ; que c’est dire qu’il n’y a en tout cas pas lieu d’attendre la mise en œuvre d’une instruction complémentaire avant de fixer la rémunération de l’expert ; que, du reste, le tribunal, auquel il appartient d’arrêter la rémunération, est en mesure de juger de la qualité suffisante ou non du travail accompli ; que, dans son mémoire de recours, la recourante ne formule pas de griefs spécifiques commandant une réduction des notes d’honoraires déposées par l’expert ; qu’il convient néanmoins d’examiner si les critiques qu’elle émet dans son acte de recours sur la qualité du travail déployé par l’expert, et qui l’ont incitée à réclamer une nouvelle expertise, justifient de s’écarter de la rémunération admise par le juge de district ; que, vu les considérations qui suivent, la question peut rester ouverte de savoir si la première note d’honoraires peut encore être remise en cause, alors que la demanderesse ne l’a pas contestée dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti par ordonnance du 20 octobre 2014 ; que, comme le relève la décision entreprise, l’expert a traité l’ensemble des questions qui lui étaient soumises, de façon motivée ; que le fait que le spécialiste se soit déclaré dans l’incapacité de répondre à l’un ou l’autre point ne signifie pas encore que ses rapports soient lacunaires ; que, à chaque fois que tel était le cas, il s’en est expliqué ; qu’en particulier, il a fourni les motifs pour lesquels il n’était pas en mesure de déterminer combien aurait coûté l’ouvrage s’il avait été exécuté jusqu’au bout (p. 7 du rapport complémentaire) ; que l’affirmation, contenue dans « l’expertise privée » déposée par la demanderesse devant l’instance précédente, selon laquelle il est tout à fait possible de déterminer un tel coût ne convainc pas que tel soit effectivement le cas, du moins que cela puisse se faire d’une manière convaincante ; que, quoi qu’il en soit, la mission de l’expert consistait essentiellement à déterminer la valeur de la prestation effectivement fournie par l’entreprise d’architecture, mission qu’il a remplie ; que, pour le reste, la recourante ne prétend pas que les notes d’honoraires sont trop élevées précisément parce que l’expert n’a pas fourni de réponses à certaines des questions posées ; qu’elle ne soutient pas que celui-ci aurait facturé comme s’il avait consacré du temps à y répondre ;

- 11 - que la recourante reproche également à l’expert de s’être basé, pour la prestation relevant de l’architecture, sur le prix convenu par les parties (taux de 7 % sur la valeur totale des travaux), mais de ne pas l’avoir fait pour « toutes les autres prestations », pour lesquelles il s’est fondé sur les prix du marché ; qu’il y voit un raisonnement incohérent et insoutenable ; qu’en l’état, on ne distingue pas en quoi ce mode de faire ôterait toute valeur, respectivement tout caractère utilisable au rapport de l’expert ; qu’il appartiendra au juge du fond d’examiner le bien-fondé de la valeur, telle que l’a arrêtée l’expert, des prestations effectuées par la société d’architecture ; que la recourante fait également grief au spécialiste de ne pas avoir répondu à la question de savoir si le taux de 7 % précité est ou non conforme au prix du marché, respectivement de ne pas avoir indiqué quel était le prix du marché à cet égard ; qu’on relèvera premièrement que la demande ne comporte aucun allégué en rapport avec un prétendu taux du marché s’écartant nettement de celui de 7 % (apparemment) convenu entre les parties ; que, cela étant, le fait que l’expert estime ne pas être en mesure de fournir un taux usuel pour la prestation effectuée, tandis qu’un autre architecte, dans le cadre de l’« expertise privée » précitée, avance un pourcentage prétendument usuel, ne convainc pas de ce que le second aurait nécessairement raison sur ce point ; qu’à nouveau, on ne voit pas, dans ce contexte, de motif de réduire les notes d’honoraires de l’expert ; que la recourante se plaint également de ce que la valeur des prestations fournies arrêtée par l’expert n’est pas convaincante en tant qu’elle ne tient pas compte d’un bénéfice raisonnable ; que le fait que le résultat de l’expertise ne la satisfasse pas ne justifie toutefois pas une réduction de sa note d’honoraires ; qu’enfin, le grief de partialité est dépourvu de fondement ; qu’en particulier, la recourante n’indique pas dans quelles réponses de l’expert elle décèle un ton démontrant un parti pris ; que, pour le surplus, la recourante ne conteste pas le nombre (rapport principal : 20 h ¼ [architecte] + 3 h ¾ [secrétaires] ; rapport complémentaire : 13 h ¾ [architecte] + 4 h ¼ [secrétaires]), ni le tarif (210 fr. pour l’architecte et 100 fr. pour les secrétaires, le tout hors TVA) des heures facturées ; que ceux-ci n’apparaissent pas d’emblée

- 12 - inadéquats ; que le seul grief selon lequel, dans le cadre de l’élaboration du rapport complémentaire, l’expert a facturé des frais de déplacement, alors qu’il n’a indiqué n’avoir effectué que du « travail de dossier », ne suffit pas à remettre en cause la note d’honoraires présentée ; que certes, l’expert n’a pas, au stade de l’élaboration du rapport complémentaire, procédé à une inspection des lieux ; que cela ne signifie toutefois pas que le mandat qui lui a été confié n’ait pas nécessité quelques déplacements, notamment pour prendre possession du dossier, respectivement pour le restituer ; que le montant y relatif est quoi qu’il en soit anecdotique (10 fr. 50 ; 15 km à 0 fr. 70) ; qu’enfin, les notes d’honoraires correspondent aux devis établis par l’expert, lesquels n’avaient suscité aucune remarque de la part de la demanderesse ; que celle-ci a d’ailleurs effectué les avances de frais destinées à couvrir les frais d’intervention du spécialiste ; qu’en définitive, la recourante n’a pas démontré que les notes d’honoraires de l’expert étaient, pour un motif ou un autre, inadéquates et que, partant, le juge de district aurait dû les réduire ; que le recours est ainsi manifestement mal fondé en tant qu’il s’en prend à la rémunération de l’expert ; qu’en définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui a qualité de partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’en l’absence de débours, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 600 fr. (art. 13 al. 1 et 2, et 18 LTar) ; qu’il n’y pas lieu d’allouer de dépens en procédure de recours, aucune réponse n’ayant été requise ;

Par ces motifs,

- 13 -

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________ Sàrl. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 28 août 2015